Article R212-75 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version02/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Art. 8 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif

Entrée en vigueur le 2 avril 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :

1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;

4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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