Article R212-79 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version02/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 13 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;
2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;
3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;
4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;
5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.
Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2015, n° 1400085
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 19 février 1993 : « Le jury de l'examen du certificat de qualification complémentaire Vélo tout terrain comprend : le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, président … » ; […] honoraire, lequel est retraité de la fonction publique depuis le 30 juin 2013 ; que le ministre chargé des sports ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article R. 212-79 du code des sports selon lesquelles le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut déléguer sa présidence dès lors qu'il ne justifie pas que son directeur régional de Corse avait, […]

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  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Vélo·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Barème·
  • Qualification·
  • Certificat·
  • Corse·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1215825
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-79 du code du sport « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : / 1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ; / 2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes » ; […]

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  • Sport·
  • Brevet·
  • Jeunesse·
  • Degré·
  • Justice administrative·
  • Vie associative·
  • Option·
  • Cohésion sociale·
  • Candidat

3Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 mai 2019, n° 17LY02891
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. () « . Selon l'article R. 212-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : » Un diplôme, […] Selon l'article R. 212-79 du code du sport : » Le directeur régional de la jeunesse, […]

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