Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;
2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;
3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;
4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;
5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-72 du code du sport : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. […] Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.» ; […] / 2° La composition des jurys […] » ; que l'article A. 212-104 du même code dispose que : « La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : / 1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, […] D E C I D E :
[…] Considérant que la demande dont M. X a saisi le 22 mai 2013 le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation des épreuves de l'unité de formation 6 du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « football » délivré aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement en application du 2° de l'article D. 212-73 du code des sports ; que cette demande n'est pas détachable de la décision prise par le jury plénier qui s'est réuni le 23 mai 2013 et a refusé l'admission de M. X au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « football » ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] option « judo, jujitsu » » ; qu'aux termes de l'article D. 212-73 du même code : « Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : / 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ; / 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; / 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; […] X D. […]