Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
Article R212-84 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
Commentaires • 4
Dans le cadre de la directive 2005-36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui a pour objet de faciliter la mobilité professionnelle (libre établissement et libre prestation de services) des ressortissants communautaires, a été créée la commission nationale de reconnaissance des qualifications en application des dispositions de l'article R.212-84 du code du sport.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (…) II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 212-84 du même code, modifié par l'article 1 er du décret susvisé n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 : « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, […]
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-8, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-2, R. 212-84, A. 212-1, A. 212-1-1 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1310572
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : (…) / II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-84 du même code « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, […]
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