Article R212-84 du Code du sport

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Version17/09/2009
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Version07/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1452 du 4 décembre 2014 - art. 2

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Entrée en vigueur le 7 décembre 2014
12 textes citent l'article

Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Dans le cadre de la directive 2005-36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui a pour objet de faciliter la mobilité professionnelle (libre établissement et libre prestation de services) des ressortissants communautaires, a été créée la commission nationale de reconnaissance des qualifications en application des dispositions de l'article R.212-84 du code du sport.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1012416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (…) II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 212-84 du même code, modifié par l'article 1 er du décret susvisé n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 : « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-8, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-2, R. 212-84, A. 212-1, A. 212-1-1 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1310572
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : (…) / II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-84 du même code « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, […]

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