Article R212-85 du Code du sport

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Version12/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1035 du 31 août 1993 - art. 12 (Ab), Art. 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 5

Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Professeur·
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  • Diplôme·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2000888
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] Aux termes de l'article R. 212-86 du même code : » Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2008, n° 0805073
Rejet

[…] — que la jurisprudence invoquée par la requérante concerne le droit d'enseigner le snowboard et non celui de se voir délivrer une carte professionnelle, que la détention du diplôme n'est pas une condition suffisante pour se voir délivrer la carte professionnelle, que les diplômes de snowboard ne figurent pas sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du code du sport, que la demande concerne exclusivement une carte professionnelle et ne peut être considérée comme une déclaration au sens de l'article R. 212-85 du code du sport, étant adressée à une autorité incompétente et ne mentionnant aucune des informations prévues par voie réglementaire, et que c'est à juste titre que l'administration n'a pas répondu favorablement à la demande ;

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