Article R212-87 du Code du sport

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Version17/09/2009
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Version11/06/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération, Décret n°93-1035 du 31 août 1993 - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.

Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2024
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 13-86.799, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 322-4, L. 322-3, R. 322-1, L. 212-12, L. 212-11, L. 212-1, L. 212-7, R. 212-85, R. 212-86, R. 212-87, R. 212-88, R. 212-89 et R. 212-90 du code du sport, R. 1264-1, R. 1263-3, R. 1263-4, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-7, L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sport·
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