Article R212-90 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 3 du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article R. 212-91, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 17 septembre 2009
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Décisions36


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Rhône-alpes·
  • Différences

2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] -c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Rhône-alpes·
  • Diplôme

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2015, n° 14MA01481
Annulation

[…] — le moyen tiré de la violation des délais doit être écarté, la décision ayant été prise dans les délais prescrits par l'article R. 212-90-2 du code du sport ; […]

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