Article R212-90 du Code du sport

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Version17/09/2009
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Version12/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 3 du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats, attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1 ;
3° Etre titulaire d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;
4° Etre titulaire d'un titre de formation acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à l'activité ou son exercice et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décisions36


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Diplôme·
  • Rhône-alpes·
  • Différences

2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] -c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Différences·
  • Rhône-alpes·
  • Diplôme

3CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02340, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions précitées que l'exercice sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, d'une activité mentionnée à l'article L. 212-1 du code du sport dans le cadre de la libre prestation de services prévu par les dispositions des articles R. 212-92 à R. 212-94, […] Lorsque le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet, […]

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  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Directives·
  • Sport·
  • Prestation de services·
  • Activité·
  • Union européenne
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