Article R212-92 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 5 (Ab), Art. 5 du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 13

Sous réserve d'avoir adressé au préfet ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne. une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans un ou plusieurs Etats membres à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la prestation.

Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le ministre chargé des sports est compétent pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne Il désigne par arrêté le préfet compétent pour les autres activités se déroulant en environnement spécifique au sens de l'article L. 212-7.

La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 février 2024, n° 2106581
Annulation

[…] 2. L'article L. 212-7 du code du sport dispose que : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats. / Ces fonctions peuvent également être exercées, […] Selon l'article R. 212-92 de ce même code : " Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02340, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 212-92 du code du sport : « Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 février 2024, n° 2106580
Annulation

[…] Selon l'article R. 212-92 de ce même code : " Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, […] 7. L'article R. 212-93 du code du sport précise que : " Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. / Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, […]

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