Article R222-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;


2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;


3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;


4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;


5° Un agent sportif ;


6° Un entraîneur de la discipline ;


7° Un sportif de la discipline.


La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Entrée en vigueur le 19 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 3 avril 2012

Ces principes sont codifiés aux articles A.222-2 et suivants du Code du Sport. Il convient de rappeler que, par principe, le montant de la rémunération de l'agent sportif ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport. L'arrêté distingue plusieurs situations : 1. […] La conclusion d'un contrat de travail (article A.222-2) Dans ce cas, la rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 27 septembre 2016, n° 2016F00916

[…] La société PAMPILLE SAS a conclu un contrat d'intermédiation avec la société SPORTING CLUB DE BASTIA SA sur le fondement des articles L222-6 à L222-11 et R222-1 à R222-2 du Code du sport et les parties ont avisé la Ligue de Football Professionnel comme la loi les y oblige.

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2020, n° 1926118/6-3
Rejet

[…] Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________ 04-02-04 17-03-01-02-05 C […] 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-2 du code du sport : « Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : (…) 5°) Un agent sportif ; ». Et aux termes de l'article R. 222-3 du code du sport : « Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2109238
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires () constitue une commission des agents sportifs (). Le président et les membres de la commission des agents sportifs () sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux. ». Aux termes de l'article 1er de l'annexe XI portant règlement fédéral relatif à l'activité d'agent sportif du rugby : « 1.1. La F.F.R. constitue, en application du code du sport, une commission des agents sportifs, ci-après dénommée la » Commission « . ».

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Document parlementaire0

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