Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.
Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, « Sauf en matière de travaux publics, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code du sport, […] 2° Un représentant des sportifs de la discipline ; 3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ; […] 5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, « Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par l'instance dirigeante compétente de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article R.222-3 » ;
[…] olympique et sportif français aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R . 141-5 et suivants du code du sport . […] Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 222-3 du même code que le délégué aux agents sportifs, […] Aux termes de l'article L. 222 -7 du même code : « L'activité consistant à mettre en rapport, […] en cas de : () / 3 ° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent. « . Aux termes de l'article R. 222 […]
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-2 du code du sport : " Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; […] () « . Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : » Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2. () « . […] Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […]