Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.
[…] – l'article R. 222-5 du code du sport interdisant au délégué aux agents sportifs de siéger aux jurys d'examen, M. C… ne pouvait pas participer à la réunion du 2 mai 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1… » ; […] 5
[…] Vu les articles L. 222-7, L.222-17, R.222-37, A.222-2 et A.222-5 du Code du sport, […] Page 5 sur 6
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article A. 222-1 du code du sport : « Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5 ». Aux termes de l'article A. 222-5 du même code : « La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».