Article R222-5 du Code du sport.
Article R222-4
Article R222-6
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décisions4

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA02358, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'article R. 222-5 du code du sport interdisant au délégué aux agents sportifs de siéger aux jurys d'examen, M. C… ne pouvait pas participer à la réunion du 2 mai 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1… » ; […] 5

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2Tribunal de commerce / TAE de Tours, Contentieux, 24 novembre 2017, n° 2016004820

[…] Vu les articles L. 222-7, L.222-17, R.222-37, A.222-2 et A.222-5 du Code du sport, […] Page 5 sur 6

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2003796Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article A. 222-1 du code du sport : « Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5 ». Aux termes de l'article A. 222-5 du même code : « La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

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