Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :
1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.
[…] — le refus contesté a été pris en violation des dispositions de l'article R. 222-6 du code du sport sans que le principe d'égalité puisse justifier cette violation ; […] O R D O N N E
[…] en application de l'article R. 141-22 du code du sport, […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, […] aux termes de l'article R. 222-6 de ce code : « Les membres de la commission des agents sportifs () 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, […] 6. […] il ne peut pas lui être opposé les dispositions du 3° de l'article L. 222-9 du code du sport qui prévoit qu'une sanction au moins équivalente à une suspension entraîne nécessairement le refus de délivrance ou le retrait de la licence d'agent sportif et enfin que la sanction disciplinaire prise à son encontre par la Commission disciplinaire de la FFF, […]