Article R222-12 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension.

Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11.


L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 11 avril 2023, n° 2115316
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-9 du code du sport : " Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif: () 3o S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives;() « . Aux termes de l'article R. 222-12 de ce même code : » La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. […]

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