Article R222-14 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.

Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.


Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 3 février 2023

A ce titre, la Fédération Française de Football a déjà réagi en précisant que l'adoption du nouveau Règlement ne modifiait pas les conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif en France : seule une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif délivrée par la FFF dans les conditions définies aux articles R222-14 et suivants du code du sport peut exercer l'activité d'agent sportif en France. […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 novembre 2012, 10VE00289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que la décision de la fédération méconnaît les dispositions des articles 3 et 12 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002, entendu comme les articles R. 222-3 et R. 222-14 du code du sport, dès lors qu'il n'est pas précisé la qualité des membres composant la commission qui doit être consultée dans le cadre d'un refus de renouvellement de licence d'agent sportif ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA02358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-17 du même code : « La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, […]

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