Article R222-16 du Code du sport.
Article R222-15Article R222-17
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la procédure suivie par la fédération défenderesse serait irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire tel qu'organisé par l'article R. 222-17 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; que si la requérante fait valoir que l'article 18-2 du règlement relatif à l'activité d'agent sportif impose par ailleurs le respect de cette procédure contradictoire, […]

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