Article R222-22 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Commentaire1


Village Justice · 16 novembre 2022

[…] 3.1. Les agents et intermédiaires européens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L222-15 et R222-22 du Code du sport permettent à un ressortissant européen désirant s'installer durablement en France d'exercer la profession d'agent sportif dans l'hypothèse où les conditions exigées par les 1° et 2° de l'article L222-15 sont réunies et après validation par la commission des agents sportifs de la fédération concernée ;

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 27 septembre 2016, n° 2016F00916

[…] Attendu qu'il était prévu au contrat, conclu conformément aux articles L222-6 à L222-11 et R222-1 à R222-22 du Code du sport, qu'un exemplaire d'un original du contrat devait être déposé à la Fédération Française de Football et constituait une condition préalable, essentielle et déterminante au paiement des échéances par le club à l'agent ; que tel a été le cas puisque la Fédération Française de Football le reconnait implicitement dans ses attendus du procès- verbal de la réunion de la Commission Fédérale des Agents Sportifs et tel qu'il ressort du courrier du 5 juin 2015 expédié à la Fédération par le Conseil de la société PAMPILLE SAS pour demander la saisine de la Commission Juridique ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-15.289, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon ce texte, que pour l'application de l'article R. 222-22 du code du sport, la commission examine la situation de ceux des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent obtenir la licence d'agent sportif sans subir les épreuves écrites prévues à l'article R. 222-1, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et qualifications dont il se prévaut pour exercer l'activité d'agent sportif ;

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3Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2020, n° 1926118/6-3
Rejet

[…] - elle méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle est prise en application de l'article R. 222-3 du code du sport qui méconnait le principe d'égalité ; […] Lu en audience publique le 22 octobre 2020.

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