Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 1
Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 1
Le président de l'agence représente l'agence en justice et agit en son nom.
Ce n'est pas, enfin, l'article R. 232-15 du code du sport, qui confie au président de l'Agence le pouvoir de la représenter en justice, qui nous paraît faire obstacle, […] aux procès dont vous êtes saisis sur recours du président de l'Agence contre ses décisions (car vous pourriez estimer que, lorsque vous êtes saisis d'un recours émanant de la seule personne sanctionnée, les intérêts du collège et ceux de la commission des sanctions se confondent et sont […] L. 232-21-1 du code du sport), qui ne se pose pas complètement dans les mêmes termes et dont votre assemblée du contentieux aura prochainement à connaître. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, […]
Lire la suite…