Article R232-25 du Code du sport.
Article R232-24
Article R232-26

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

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Décisions7

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2015, n° 1306839Rejet

[…] Audience du 25 juin 2015 […] Vu la lettre adressée aux parties le 2 décembre 2014 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, […] experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, R. 232-24 et R. 232-25 du code du sport ;

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2AFLD, délibération n° 2019-55 en date du 17 octobre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux professionnels de santé…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-70-2 ; […] Article 2 : Leur est conférée la qualité de collaborateur occasionnel de l'Agence au sens de l'article R. 232-25 du code du sport. […] Article 10 : Ainsi qu'il est dit à l'article R.232-70-2 du code du sport, les professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation concernant, en vertu de l'article R. 232-69 de ce code, les préleveurs agréés de l'Agence.

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3AFLD, délibération n° 2016-93 ORG en date du 7 décembre 2016 du Collège portant institution d'un conseil de stratégie au département des analyses

[…] Vu le code du sport, notamment le 6° du I de son article L. 232-5 ainsi que ses articles R. 232-25 et R. 232-44, […] A r t i c l e 2 Ce conseil rassemble, outre le directeur du département des analyses ou son représentant, qui en assure la présidence :

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