Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 23
Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
[…] Vu le code du sport, notamment son article R. 232-34, […] - A r t i c l e 2 La présente décision sera portée sans délai à la connaissance du Collège et sera publiée sur le site internet de l'Agence.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-10 3°, […] est compétent pour approuver, en cas de gêne, des débiteurs les remises gracieuses des créances ou, sur demande justifiée des débiteurs, les remises totales ou partielles des majorations de retard ou des pénalités appliquées (en application de l'article R. 232-34 du code du sport).
[…] Délibération n° 2018-37 du 20 juin 2018 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage fixant le seuil au-delà duquel une remise gracieuse est soumise à l'approbation du Collège Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-34 ; Sur le rapport du Secrétaire général de l'Agence ; DECIDE :