Article R232-35 du Code du sport.
Article R232-34
Article R232-36

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décision1

1AFLD, délibération n° 2025-03 du 13 février 2025 portant règlement comptable et financier de l'Agence

[…] Délibération n° 2025-03 du 13 février 2025 portant règlement comptable et financier de l'Agence Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-10 3°, Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 18 et 19, Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son titre Ier,

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