Article R232-56 du Code du sport.
Article R232-55
Article R232-57

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 27

Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.

La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490696
Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2024

D'abord, il soutient qu'en méconnaissance des articles R. 232-51, 3°, et R. 232-55 du code du sport, le contrôleur aurait mis un terme au contrôle en autorisant le requérant à « quitter l'opération de contrôle », […] il ne connaissait rien aux règles antidopage, mais un tel argument est complètement inopérant pour démontrer l'irrégularité de la procédure. […] L'article R. 232-56 du code du sport envisage même expressément l'hypothèse d'un contrôle sans escorte. […] M. […] L'article L. 232-23-3-4 du code du sport prévoit, d'autre part, […] Pour qu'il le soit, il faudrait qu'il n'ait pas participé à une manifestation publique de sports de combats mentionnée à l'article R. 331-46 du code du sport 2 . […]

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Décisions3

1AFLD, délibération n°21 du 13 juillet 2023 relative aux frais de mission des escortes

[…] Délibération n° 21 du 13 juillet 2023 relative aux frais de mission des escortes Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, R. 232-10 (13°) et R. 232-56, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, Vu la délibération n° 2022-10 du 31 mars 2022 fixant la rémunération des escortes,

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2AFLD, décision D-2015-58 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 22 octobre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] R. 232-46 précité ; que, dès lors, M. … ne saurait reprocher à Mme … et à M… de ne pas avoir respecté les dispositions prévues aux articles R. 232-55 et R. 232-56 du même code, lesquelles n'étaient pas applicables à la présente affaire ;

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3AFLD, délibération n° 2022-10 du 31 mars 2022 fixant la rémunération des escortes de l'Agence

[…] Délibération n° 2022-10 du 31 mars 2022 fixant la rémunération des escortes de l'Agence Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et R. 232-56, Sur proposition du secrétaire général, DÉCIDE :

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