Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-61 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 9
En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
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[…] enregistré le 8 septembre 2008, présenté par l'Agence française de lutte contre le dopage, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'article R. 232-47 du code du sport n'interdit pas qu'une convocation au contrôle soit orale ; que l'article R. 232-61, qui n'imposait pas la présence d'un délégué fédéral, n'a pas été méconnu ; que l'audition du président de la fédération de course camarguaise par l'Agence française de lutte contre le dopage ne méconnaît pas le principe d'impartialité ; […]
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[…] L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses article L.232-11 à L.232-14, Vu le code du sport, notamment ses articles R.232-47, R.232-58, R.232-59, R.232-61, R.232-62, et Vu les délibérations n°59 du 12 juillet 2007 arrêtant le modèle de procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage humain et n° 63 du 6 septembre 2007 Prévoyant une mesure transitoire pour l'application de la délibération n°59,
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3. AFLD, décision D-2017-06 du Collège du 9 février 2017 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…
[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 232-61 du code du sport, la personne chargée du contrôle « peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52 » dans le déroulement des opérations de contrôle, en l'absence de désignation d'un délégué fédéral ; que l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition entre dans le champ de l'article R. 232-52 du code du sport ; qu'ainsi, M. …, président du club organisateur de la compétition, pouvait régulièrement assister le préleveur lors des opérations de contrôle ; que, dès lors, la procédure de contrôle antidopage à laquelle Mme … s'est soumise le 12 juillet 2015 s'est déroulée conformément à la réglementation en vigueur ;
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