Article R232-74 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version18/10/2012
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Version01/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 3 (Ab), Art. 3 du décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 25

L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir le délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai sur une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques vaut décision de rejet. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage est destinataire d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une personne s'étant déclarée " sportif de niveau international " dans le formulaire prévu au 1° de l'article D. 232-73, elle l'informe que cette demande doit être adressée à la fédération internationale dont elle relève.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016
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