Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.
Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.
On rappelle que l'article L1142-7 du Code de la santé publique prévoit en son dernier alinéa que « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ». […] Sans grande surprise, […] dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la date de dépôt […] L112-6 et R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement ne peut courir que si, […]
Lire la suite…[…] le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Cet article n'engage que son auteur. […] Par principe, […] hiérarchique ou juridictionnel,) dans le délai de deux mois suivant sa notification (article R. 421-1 du code de justice administrative).Un tel délai de recours de deux mois n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, […] d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […] Le préfet de l'Orne ne justifiant pas avoir adressé à l'intéressé un accusé de réception de sa demande délivrance d'une carte de résident comportant les mentions prescrites par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] implicite de rejet « . L'article R . 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d'un délai de quatre mois « . […] il résulte des dispositions de l'article L. 112 -6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112 -3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 […]
[…] * Total : 5 279,71 euros […] Toutefois, d'une part, le département n'a pas accusé réception de sa réclamation préalable du 8 octobre 2021, reçue le 12 octobre 2021, lui indiquant les voies et délais de recours prévu à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi dès lors que à défaut de cet accusé de réception, le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 421-2 du code de justice administrative n'a pas couru. […]
[…] articles L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration et l'article R421-5 du Code de justice administrative qui rendent inopposables les délais de recours lorsque l'administration n'a pas fourni au destinataire de l'acte les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Ainsi, aux termes de l'article R112 -5 du Code des relations entre le public et l'administration […]
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