Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Composition administrative
Article R232-89 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 45
I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.
II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;
2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;
3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :
a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;
b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;
4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;
5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.
La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.
III.-A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.
Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.
Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.
Commentaires • 4
N'étant pas licenciée de la fédération française d'athlétisme, c'est directement l'AFLD qui s'est prononcée sur son cas, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. […] D'une part, Mme B... n'aurait pas été informée, contrairement à ce que prévoit l'article R. 232-89 du code du sport, de la possibilité de contester les résultats de l'analyse en demandant l'analyse d'un second échantillon, l'échantillon B, prélevé lors du contrôle. D'autre part, elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 232-92 du code. Aucun de ces deux courriers n'est en effet parvenu jusqu'à Mme B... puisque l'un et l'autre ont été retournés à l'agence. […]
Lire la suite…[…] d'analyse et de sanction ne peuvent être exercées par les mêmes personnes (premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 232-5 du code du sport). […] Cette extension peut être prononcée à son initiative ou à la demande de la fédération sportive (4° de l'article L. 232-22). b. – La procédure disciplinaire devant l'AFLD Si l'étendue des compétences disciplinaires de l'agence est déterminée dans la partie législative du code du sport (article L. 232-22 pour l'essentiel), […] aux articles R. 232-89 à R. 232-98. […] * Le secrétaire général de l'AFLD est l'autorité chargée de notifier à l'intéressé le fondement sur lequel l'agence est saisie et les griefs formulés contre lui (article R. 232-89). […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Décision n° 2017-12 ORG en date du 13 octobre 2017 du Secrétaire général portant délégation de signature à l'adjointe du chef du service juridique Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général de l'Agence, Vu la décision n° 2016-32 ORG du secrétaire général de l'Agence accordant délégation de
Lire la suite…- Dopage·
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[…] Le secrétaire général adjoint de l'Agence française de lutte contre le dopage, chargé d'assurer l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-19, R. 232-89 et R. 232-92, Vu la délibération n° 2016-27 ORG en date du 2 mars 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant organisation de l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Décide :
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- Compétence
3. Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2011, 350274, Inédit au recueil Lebon
[…] A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; elle soutient qu'il ne reste que quatre mois d'interdiction de compétitions à exécuter ; que cette interdiction ne concerne que les compétitions nationales et n'empêche pas M. […] A n'a jamais contesté la matérialité des faits reprochés ; que la règle de quorum fixé par l'article L. 232-7 du code du sport n'a pas été méconnue dès lors que huit des neuf membres du collège étaient présents ; que les formalités prévues aux articles R. 232-89 et R. 232-92 du code du sport ont été respectées dès lors que M. […]
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[…] A réception de la notification de griefs et de la proposition d'entrée en voie de composition administrative qui l'accompagne, le sportif dispose, conformément à l'article R.232-89 II 3° du Code du sport, d'un délai de vingt jours pour accepter ou non celle-ci, à l'expiration duquel il sera réputé l'avoir refusée.
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