Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 57
La formation délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-10 du code du sport : Il est interdit à toute personne de : / 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. ; […] qu'aux termes de l'article R. 232-47 du même code : Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, par la personne chargée du contrôle ou une personne désignée par elle, qui peut être un délégué fédéral, l'organisateur de la compétition ou de la manifestation, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-96 du code du sport, […]
[…] Décision n° 2019-01 du 30 septembre 2019 du président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage portant désignation des agents de l'agence chargés des fonctions de secrétaire de la commission des sanctions Le président de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-96, Vu l'accord de la présidente de l'agence en date du 17 septembre 2019, Décide :
[…] Vu le code du sport, notamment son article R. 232-96, […] A r t i c l e 3 -La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Agence.
Sur le fondement de l'article L. 232-22-3° du Code du sport, qui lui permet de se saisir d'une décision fédérale et de la réformer, l'Agence française de lutte contre le dopage a infligé à l'athlète une sanction d'interdiction de participer à toute compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération délégataire pour une durée de deux ans. […] Tout d'abord, le Conseil d'Etat se réfère à l'article R. 232-96 du Code du sport qui autorise expressément cette présence. […] L. 232-7, al. 5, D. 232-20, R. 232-24). […]
Lire la suite…