Article R232-97 du Code du sport.
Article R232-96
Article R232-98

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 58

La commission des sanctions statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.

La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.

La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires2

1Communiqué : Précisions de l’AFLD au sujet d’une sanction prononcée en octobre 2019 à l’encontre d’un joueur de rugby
afld.fr · 19 août 2020

Eu égard aux fausses informations relayées par ces communiqués, l'AFLD souhaite apporter les précisions suivantes : Conformément à la réglementation française (article R. 232-97 du code du sport) et au Code mondial antidopage, les décisions de la commission des sanctions de l'AFLD sont systématiquement notifiées au sportif, […] à l'organisation nationale antidopage étrangère dont relèverait le joueur à raison de sa nationalité. […] L'AFLD rappelle que : Il appartient au sportif sanctionné de respecter l'interdiction prononcée à son encontre et d'en informer son employeur si cela impacte son activité professionnelle ; En application du III de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416526
Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

Sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a toutefois décidé, lors de sa séance du 6 avril 2017, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l'encontre de M. […] elle a, par la décision une décision du 20 septembre 2017, interdit à l'intéressé de participer aux manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby et par cinq autres fédérations et a ordonné, sur le fondement des articles L. 232-23-3-1 et R. 232-97 du code du sport, la publication de sa décision sur le site internet de l'Agence, […]

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Décisions85

1AFLD, décision D. 2017-70 du 20 septembre 2017 – Interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à […] l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci > ; qu'aux termes de l'article R. 232-97 du même code : « l'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. […]

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2AFLD, décision D-2017-14 du Collège du 8 mars 2017 portant confirmation de décision de relaxe

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98-1 ; […] Sur la publication de la décision sous forme anonyme 13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 232-97 du code du sport :

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3AFLD, décision D. 2017-34 du Collège du 4 mai 2017 – Interdiction de participer pendant deux mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à […] A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celleci » ; qu'aux termes de l'article R. 232-97 du même code « l'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).