Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Article R232-98 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 59
I.-Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.
II.-Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :
1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;
2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
III.-Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause.
Commentaires • 4
Conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 232-22 du code du sport, la fédération a alors transmis le dossier à l'AFLD aux fins d'éventuelle réformation et extension de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 7 octobre 2020, […] dès lors que selon l'article L. 232-9 du même code, tout sportif a l'obligation de « s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ». […] En vertu de l'article R. 232-98 du code du sport dans sa version applicable aux faits, la durée pendant laquelle l'interdiction initialement prononcée par la FFC a produit effet vient s'imputer sur celle de la sanction ainsi réformée, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 232-22 du code du sport, la fédération a alors transmis le dossier à l'AFLD aux fins d'éventuelle réformation et extension de la sanction aux activités relevant d'autres fédérations sportives. Par une décision du 7 octobre 2020, […] dès lors que selon l'article L. 232-9 du même code, tout sportif a l'obligation de « s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ». […] En vertu de l'article R. 232-98 du code du sport dans sa version applicable aux faits, la durée pendant laquelle l'interdiction initialement prononcée par la FFC a produit effet vient s'imputer sur celle de la sanction ainsi réformée, […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Décision n° D. 2016-18 du 3 février 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 20 mai 2015 à Besançon (Doubs), lors d'un entraînement d'haltérophilie, de force athlétique et de culturisme, concernant M. …, domicilié … ;
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[…] Décision n° 2015-74 du 16 décembre 2015 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi le 21 juin 2015, lors du championnat de France en triplettes de jeu provençal organisé à Vauvert (Gard), concernant M. …, domicilié à … ;
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3. AFLD, décision D-2016-31 du Collège du 2 mars 2016 portant décision de relaxe
[…] Décision n° D. 2016-31 du 2 mars 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ;
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Il précise en outre que « saisie par le collège de l'Agence (…), la commission des sanctions se prononce sur la demande (…) », « sa décision [pouvant] faire l'objet du recours mentionné à l'article L. 232-24 du code du sport », c'est-à-dire d'un recours de pleine juridiction devant vous. […] R. 232-98 du code du sport) et alors que le requérant se bornait dans sa requête sommaire à critiquer le bienfondé de la décision attaquée, ne disant rien de la procédure suivie par la commission des sanctions. […]
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