Article R241-11 du Code du sport.
Article R241-10
Article R241-12

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 66

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.

Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Entrée en vigueur le 4 août 2021

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Décision1

1AFLD, délibération n° 93 du 3 avril 2008 complétant à la liste des experts pour les analyses de contrôle en matière de dopage animal

[…] Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L.232-5, L.232-18 et L.241-6, Vu la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R.241-11 et R.241-12 ainsi que l'article 17 du règlement disciplinaire type de lutte contre le dopage des animaux des fédérations sportives agréées qui lui est annexé,

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