Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 71
L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.
Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.
[…] — l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 241-18 du code du sport : « L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. / Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, […] 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 241-9 du code du sport : « Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, […]