Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 74
Le rapporteur présente oralement son rapport lors de l'audience.
L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.
Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.
Sanction infligée pour dopage à un cheval et à son propriétaire, sur le fondement des articles L. 241-6 et L. 241-7 du code du sport. […] que, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage a, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 241-7 du code du sport : les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens ; […] Considérant, d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, relatif au déroulement de la procédure devant l'Agence française de lutte contre le dopage, […]