Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 77
La formation statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale concernée.
Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 241-10 et R. 232-10 à R. 241-26 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 241-24 du code du sport : « Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification, majoré d'une durée de deux mois si l'auteur du recours à son domicile à l'étranger.