Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 - art. 1
La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.
[…] Aux termes de l'article R. 322-21 du code du sport : « Dès leur mise sur le marché, les équipements non mobiles sont munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation permanente. / Dès leur mise sur le marché, les équipements mobiles sont munis d'un dispositif, permanent et solidaire de la structure, […] Aux termes de l'article R. 322-24 du même code : « La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, […]
[…] – l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la circonstance d'urgence invoquée avait trait à la réglementation concernant les piscines et non celle des baignades artificielles ; […] qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.
[…] — l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la circonstance d'urgence invoquée avait trait à la réglementation concernant les piscines et non celle des baignades artificielles ; […] qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions des articles L. D. 322-16, A.322-12 à A. 322-17, ainsi que A. 322-24 à A. 322-26 du code du sport ; […] Le préfet s'est également fondé sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi sur celles des articles R. 128-1 et suivants du même code.