Entrée en vigueur le 7 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3
L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.