Article R331-15 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 7 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.

Entrée en vigueur le 7 juin 2012

Commentaire1

1Sports - Manifestations Sportives - Épreuves Sur La Voie Publique. Réglementation
M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

La première de ces difficultés résulterait de l'abrogation de l'article R. 331-9 du code du sport actuellement en vigueur, […] pour chaque sport, au niveau départemental, régional ou national par les fédérations agréées, selon les prérogatives dont elles jouissent de par les articles L. 235-1 et R. 131-26 de ce même code. […] Ce faisant, […] suivant le mode de déplacement, les manifestations ne seraient plus soumises à déclaration (art. 331-6) ou à l'obligation d'assurance jusque là détaillée à l'article R. 331-10 du code du sport et qui ne serait pas reprise au nouvel article R. 331-4. […] C'est sans parler de l'article R. 331-15, lequel, reprenant les dispositions de l'actuel R. 331-11, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-25.975, InéditRejet

[…] que la distance entre l'enchaînement des deux bosses qui, de crête à crête est de 1, 5 centimètres, est tout au plus de 15 mètres et donc largement inférieure à la distance réglementaire et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, […] ainsi, violé les articles R 331-18, R 331-19, R 331-15 et R 331-37 du code des sports et 1147 du code civil ;

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Document parlementaire0

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