Article R331-26 du Code du sport

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Version17/03/2011
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 8 (Ab), Art. 8 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 16

Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement. Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs.

Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.

Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa.

La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Mme Jennifer De Temmerman · Questions parlementaires · 5 mars 2019

L'arrêté interministériel du 4 mai 2016, pris en application de l'article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, a été annulé par le Conseil d'État dans un arrêt du 21 février 2018, à la suite d'un recours introduit par France Allier Nature. Un arrêté conforme à la décision rendue par le Conseil d'État a été publié le 10 avril 2019. […] Enfin, le nouvel arrêté rappelle que le préfet peut toujours prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la protection de l'environnement, en application de l'article R. 331-26 du code du sport.

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www.argusdelassurance.com · 1er avril 2012
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Décisions20


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2014, n° 1302674
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) g) l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 331-18 du code du sport : « Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation » ; […] qu'aux termes de l'article R. 331-26 de ce code : « Dès réception d'une demande d'autorisation le préfet saisit pour avis les collectivités locales investies du pouvoir de police./ Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2019, n° 1703572
Rejet

[…] - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisie de la commission départementale de sécurité routière conformément aux dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport ; […] A r t i c l e 1 e r : La requête de l'association moto-club du Rando-Trail compiégnois, représentée par son président en exercice, M. S., et de la fédération française de motocyclisme est rejetée.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2105993
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 411-10 du code de la route : " I.- La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière () / 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ; () / II.- La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : / -la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; / -l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ; […]

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