Article R331-32 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0802758Annulation

[…] — que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit en ce qu'elle ne vise pas le code de l'environnement et notamment ses articles L362-1 et L362-3 et le code du sport et notamment ses articles L331-18 et R331-45 ; […] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne porte aucune mention d'une obligation de remise en état des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances empruntées à l'occasion du rallye conformément aux dispositions de l'article R331-32 du code du sport ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0903108Annulation

[…] Il soutient en outre que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R331-26 du code du sport ; […] que les parcours de liaison étant exclus de la compétition, il n'avait pas à recueillir l'avis des maires concernés par ces parcours ; que les membres de la commission départementale de sécurité routière ont été régulièrement convoqués par bordereau ou lettre du 4 février 2009 à la réunion qui s'est tenue le 30 mars 2009 et ont reçu communication du dossier pour produire un avis préalable à la réunion de la commission par bordereau en date du 26 janvier 2009 ; que l'obligation de remettre en état les voies étant inscrite dans la loi par l'article R331-32 du code du sport, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).