Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article R. 331-19 du code du sport : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 131-32 du code du sport : « Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, […] R. 331-35, R. 331-37 à R. 331-39, R. 331- 41 et R. 331-43 du code du sport, […]
[…] Considérant que l'article R. 331-40 du code du sport prévoit que la commission départementale de sécurité routière entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […] le maire de Lespielle, ainsi que le propriétaire et le représentant de l'école de pilotage ont été entendus par la commission ; que si M me A… soutient que la commission départementale n'a pas entendu tous les représentants des autorités et services locaux mentionnés par l'article R.331-40 du code du sport, […] repris au g) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, ne peut, en tout état de cause, […]
[…] — qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission départementale de la sécurité routière n'a pas consulté les autorités et services locaux intéressés ni le propriétaire et le gestionnaire du circuit, en méconnaissance de l'article R.331-40 du code du sport ; […] — qu'au surplus, le circuit n'a pas fait l'objet d'un permis d'aménager en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-43 du code du sport : « L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article R. 331-41 ont été respectées. » ; […]