Article R331-45 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version14/08/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 24 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, Décret n°2006-554 du 16 mai 2006 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 24

Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-20 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-20 du présent code.

Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

Entrée en vigueur le 14 août 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Lesterlin Bernard · Questions parlementaires · 23 décembre 2008

Les dispositions réglementaires du code du sport ne sauraient donc être le décret d'application prévu par l'article L. 362-3 du code de l'environnement, […] l'article A. 331-18 du code du sport n'exige aucune analyse de l'impact des manifestations de sports motorisés sur les milieux naturels et sur la population concernée et n'impose aucun régime préalable de contrôle par le public, […] par exemple devant la justice administrative. […] Les dispositions du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant des véhicules à moteur ont été codifiées aux articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2011, n° 1102979

[…] que l'association constitue l'un des rares centres de divertissement destiné aux enfants ; que les stages de perfectionnement se déroulent exclusivement sur des terrains extérieurs homologués ; qu'en ce qui concerne le plateau éducatif, celui-ci est soumis aux règles édictées par la Fédération française de motocyclisme en application des articles L. 131-16 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport ; qu'il n'a donc pas besoin d'un permis d'aménager ou d'une homologation ; qu'il requiert uniquement l'agrément d'un éducateur sportif, accordé par M. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 09MA02823
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de l'X LES Y B MOTORISES que cette dernière a sollicité l'autorisation en litige sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 et R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport relatives aux manifestations ou concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique ; qu'il résulte de l'examen des visas et des motifs de l'arrêté contesté que la préfète des Hautes-Alpes s'est fondée tant sur lesdites dispositions du code du sport que sur celles des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 19 octobre 2009, n° 08/08451
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que M. Z soutient que son préjudice est né du heurt, par son véhicule, de feux de détresse posés à l'entrée d'un virage dangereux et à la fin d'une ligne droite, sur des barres de fer plantées dans un muret de béton, en violation de l'article II A 2.17 du règlement relatif à l'équipement, pris en application des articles R.331-18 à R.331-45 du code du sport ; qu'il fait valoir que ces feux ont été déplacés à la suite de son accident ; qu'enfin, il affirme que le respect des conditions de sécurité prescrites par un arrêté préfectoral ne décharge pas le gestionnaire du circuit de sa responsabilité ;

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