Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-843 du 24 juin 2016 - art. 1
Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.
[…] Conseil d'État était saisi en premier et dernier ressort d'un recours en excès de pouvoir contre deux arrêtés intéressant la délégation de l'article L. 131-14 du code des sports en vertu duquel « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] celle à laquelle il accorde la délégation de l'article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive. […] l'article L. 331 -2 du code des sports prévoit que toute manifestation publique dans une discipline sportive non agréée doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, […] l'article R. 331-51 […]
Lire la suite…Il rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R. 331-51 du code du sport, qui trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code du sport : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, […] que, selon l'article R. 331-47 du code du sport applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué : " Les manifestations publiques de sports de combat : / 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, […] / ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. / Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-51 du même code, […]