Article R332-3 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Décret n°2004-1534 du 30 décembre 2004 - art. 3 (Ab), Art. 3 du décret n° 2004-1534 du 30 décembre 2004 portant application de l'alinéa 7 de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 7 novembre 2013, n° 2013-341

[…] Elle rappelle, conformément aux articles R. 332-3 et R. 332-9 du code du sport et à l'article 6-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le responsable de traitement doit mettre à jour sans délai son traitement et supprimer les données à caractère personnel correspondantes :

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  • Interdiction·
  • Commission·
  • Stade·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Sport·
  • Caractère·
  • Durée de conservation·
  • Personnel·
  • Sécurité

2CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-118

[…] La Commission rappelle à cet égard, conformément aux articles R. 332-3 et R. 332-9 du code du sport et au 4° de l'article 6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le responsable de traitement doit mettre à jour son traitement sans délai et, en particulier, supprimer les données à caractère personnel :

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  • Traitement de données·
  • Interdiction·
  • Stade·
  • Responsable·
  • Accès·
  • Commission·
  • Personnel·
  • Caractère·
  • Finalité·
  • Personnes

3CNIL, Délibération du 6 juin 2013, n° 2013-150

[…] Elle rappelle, conformément aux articles R. 332-3 et R. 332-9 du code du sport et à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le responsable de traitement doit mettre à jour sans délai son traitement et supprimer les données à caractère personnel correspondantes, lorsqu'une peine complémentaire d'interdiction de stade prononcée par l'autorité judiciaire est infirmée à l'occasion d'un recours juridictionnel ou amnistiée, d'une part, ou lorsqu'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, d'autre part.

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  • Interdiction·
  • Stade·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Associations·
  • Informatique·
  • Personnel·
  • Accès·
  • Caractère
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