Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
[…] Audience du 6 janvier 2016 […] 26-06-01-02 […] est chargé de la mission de service public définie à l'article R 411-2 du code du sport qui prévoit qu'il contribue au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre, […] qu'en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code des sports : « Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles.(…). […] 3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, […] R. 426-1 et R. 427-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6. (…). […]
[…] le CNDS soutient que la décision litigieuse a bien respecté d'une part, l'article R. 411-9 du code du sport, l'avis favorable du comité de programmation ayant été délivré le 22 mars 2012, préalablement à la décision critiquée du 6 avril 2012, d'autre part, […] et qu'aucune disposition réglementaire n'oblige de recueillir l'avis du Comité national olympique sportif français, dont au demeurant deux représentants siègent au Comité de programmation en application de l'article R. 41-9 du code du sport. […] la société Central Park soutient que dès lors le CNDS avait édicté, en application de l'article R. 411-6 du code du sport, ses propres règles dans son règlement général, […]