Entrée en vigueur le 27 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-191 du 24 février 2016 - art. 3
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
[…] Ordonnance du 15 novembre 2014 […] — la requête est irrecevable, en raison de la méconnaissance de l'article R.411-15 du code des sports ; il n'est pas établi que le président de l'A B avait qualité pour saisir tant le comité national olympique et sportif que le tribunal administratif ; […] Vu le code du sport : […] O R D O N N E