Article R421-1 du Code du sport.
Article R411-1
Article R421-2
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions4

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2014, n° 1301008Rejet

[…] 63-05-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : « Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, […] qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, […] que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / L'interruption prend fin : / – en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; […] le rejet de la demande lorsqu'elle : / 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ; […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 11 mai 2009, n° 0900113Rejet

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport, applicable à Mayotte en vertu de l'article R.421-1 du même code : « La saisine du comité (national olympique et sportif français) à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'en l'absence de toute saisine de ce comité la requête de M. X est à ce titre aussi manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

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3Tribunal administratif de Mayotte, 11 mai 2009, n° 0900113Rejet

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R.141-5 du code du sport, applicable à Mayotte en vertu de l'article R.421-1 du même code : « La saisine du comité (national olympique et sportif français) à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux » ; qu'en l'absence de toute saisine de ce comité la requête de M. X est à ce titre aussi manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

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