Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.