Article A212-179 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2008 est l'article : Arrêté du 27 juin 2005 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2008

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