Article A212-178 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Modifié par : Arrêté du 26 mai 2016 - art. 3

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

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