Article 212-167-5 du Code du sport.
Article 212-167-4Article A212-168
Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

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Décisions3

1Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2016, n° 1400163Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1201478Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-14 du code du sport : « Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 2012, n° 0903409Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-1 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui notifie sa décision au candidat » ; […]

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