Entrée en vigueur le 14 janvier 2009
Est créé par : Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :
-une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
-l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;
-pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le code du sport ; […] A. 212-167-2 du même code, relatif à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif : « Le dossier de candidature est composé comme suit : -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ; […] / -un guide méthodologique. (…) » ; que l'article A. 212-167-3 de ce code dispose que : « Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, […]
[…] Z a déposé le 8 octobre 2009 une demande afin d'obtenir la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif 2 e degré par validation des acquis de l'expérience ; que par une décision du 3 novembre 2009, […] Considérant qu'aux termes de l'article A. 212-102 du code du sport : « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel. […] 2° Une partie spécifique à chaque option. » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-2 du même code, […] qui se prononce sur la recevabilité de sa demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article A 212-167-3 du même code : « Le candidat dont la demande est déclarée recevable, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, […] / 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; / 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; […] qu'aux termes de l'article A. 212-167-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article A. 212-113 » ; qu'aux termes de l'article A. 212-167-3 dudit code : « Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, […]